1. Le remboursement d’un trop-perçu est à la charge de l’unité de bénéficiaires qui a reçu les prestations durant l’année où le trop-perçu a été créé. Dans le cas où des prestations ont été versées au chef et au conjoint et qu’il y a modification subséquente à la composition de l’unité de bénéficiaires suite à une séparation de fait ou de droit, les membres adultes de l’unité de bénéficiaires demeurent responsables du trop-perçu dans la proportion du montant des prestations qui leur aura été respectivement versé.